Souscrire un contrat de capitalisation
Objecti
Souscrire un contrat de capitalisation en tant que personne physique permet de répondre à plusieurs objectifs : placer une somme d’argent, obtenir des revenus complémentaires, préparer sa retraite, valoriser son patrimoine, mais aussi transmettre un bien déterminé de son vivant avec, si nécessaire, des charges et conditions.
Le bon ou le contrat de capitalisation offre ainsi la possibilité d’obtenir des revenus complémentaires immédiats ou différés dans un cadre fiscal avantageux, de diversifier et valoriser son patrimoine sans contrainte de gestion, d’anticiper la transmission de ses biens et de partager son patrimoine de manière organisée.
1. Avantages - Inconvénients
1.1. D'un point de vue économique et juridique
Avantage
Inconvénients
D’un point de vue économique et juridique, ce placement présente de nombreux avantages. Le « ticket » d’entrée est accessible et aucune limite de versement n’existe, ce qui évite le risque de primes manifestement exagérées. Il permet de diversifier son patrimoine grâce à une large gamme de supports (fonds en euros, actions, obligations, etc.) et de sécuriser son capital via les fonds en euros offrant une garantie. Le contrat de capitalisation permet également de générer des revenus réguliers ou ponctuels, particulièrement intéressants pour préparer sa retraite. À la sortie, le choix est laissé entre un versement en capital ou en rente. Le capital reste disponible à tout moment grâce aux rachats ou avances possibles. Enfin, ce contrat est transmissible du vivant du souscripteur, soit en pleine propriété, soit en démembrement, tout en conservant son antériorité, et il peut être adapté aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales.
En revanche, il comporte certains inconvénients : des frais d’entrée, de gestion et d’arbitrage variables, particulièrement élevés pour les contrats haut de gamme, l’absence de clause bénéficiaire impliquant une transmission par la dévolution successorale de droit commun, et une inadéquation à la détention en indivision.
1.2. D'un point de vue fiscal
Avantages
D’un point de vue fiscal, le contrat de capitalisation est également attractif. Pendant la phase de capitalisation et lors des arbitrages, il n’y a pas d’imposition. Seuls les intérêts compris dans le rachat ou dans le remboursement à terme sont imposés. Les produits sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique au taux préférentiel de 12,8 %, identique à l’assurance-vie. Après 8 ans, ce taux tombe à 7,5 % après application d’un abattement de 4.600 € pour une personne seule ou 9.200 € pour un couple, bien que la fraction excédant 150.000 € de primes versées reste taxée à 12,8 %. Le contrat peut être transmis de son vivant, en pleine propriété ou en démembrement, tout en conservant son antériorité et donc la fiscalité avantageuse acquise au fil du temps. Une purge de la plus-value latente est même possible en cas de cession, d’apport, de donation ou de succession.
En contrepartie, quelques inconvénients fiscaux existent : les prélèvements sociaux sont retenus annuellement sur les fonds en euros, la transmission reste soumise aux droits de donation ou de succession, les moins-values ne sont pas imputables en dehors du contrat, et une fraction est imposée en cas de sortie en rente viagère.
2. Principes
2.1. Qu'est-ce qu'un bon ou contrat de capitalisation ?
Le contrat de capitalisation est un produit à durée déterminée (généralement entre 8 et 30 ans éventuellement prorogeable) avec possibilité de procéder à des rachats. Il s'agit d'un produit d’épargne à moyen ou long terme.
Il est souscrit auprès d’une compagnie d’assurance, ayant pour but d’assurer le versement d’un capital ou d’une rente à son terme. Sa valeur est indexée par la compagnie sur un fonds en euros ou sur des unités de comptes.
Le contrat de capitalisation bénéficie des mêmes atouts que l’assurance-vie en termes de fonctionnement, de gestion et de fiscalité en cas de rachat. Seules diffèrent, la fiscalité successorale et l'absence de bénéficiaire.
Il peut faire l’objet de donation et / ou de démembrement ou permettre le remploi de fonds démembrés.
Remarque :
On utilise souvent les termes de contrat ou de bon de capitalisation pour décrire de fait le même produit de placement.
Historiquement, un bon de capitalisation est un contrat qui a été émis, c’est-à-dire matérialisé par un titre au porteur. Actuellement, les souscriptions sont nominatives et la mise en place d’un bon au porteur n’est plus pratiquée. Par ailleurs, le régime de l'anonymat a été supprimé depuis le 1er janvier 2018.
2.2. Qui peut souscrire ?
Toutes les personnes physiques, majeures ou mineures, sans limitation d'âge peuvent souscrire un contrat de capitalisation. Contrairement à l’assurance-vie, la notion d’aléa n’existe pas.
2.3. Fonctionnement du contrat de capitalisation
2.3.1. Absence de contraintes
· Pas de versement minimum à effectuer (sauf pour les contrats de capitalisation spécifiques "haut de gamme")
· Aucune obligation de versements (versements libres, retraits libres)
Aucun plafond de versement
2.3.2. Choix entre différents supports d'investissement
Plusieurs types de supports, plus ou moins risqués, sont disponibles lors de la souscription du contrat et lors de chaque nouveau versement :
· un ou plusieurs fonds euros,
· des fonds assortis de provisions de diversifications avec des garanties à terme (fonds euros diversifiés)
des unités de compte qui peuvent être des obligations, des parts d’OPCVM, des parts ou actions de FCP, SICAV, SCPI, OPCI, des produits structurés, des fonds assortis de provisions de diversification avec des garanties à terme, ou encore (depuis la loi pacte) des unités de compte constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs.
Selon les objectifs du souscripteur, il est possible de procéder à des arbitrages en cours de vie du contrat afin de réorienter tout ou partie de son épargne d’un support à un autre (des supports risqués vers des supports plus sécuritaires et inversement).
Remarque :
Les contrats de capitalisation proposent les mêmes supports et opportunités de gestion que l’assurance-vie (gestion libre, gestion profilée ou gestion sous mandat). Les mêmes frais sont dus (frais entrée, frais d’arbitrage, frais de gestion, etc.).
2.3.3. Disponibilité de l'épargne
Le contrat de capitalisation est souscrit pour une durée déterminée (en principe entre 8 et 30 ans). Au terme, la compagnie d’assurance verse au souscripteur le capital et les intérêts générés, soit en capital, soit par la remise en nature des unités de compte, soit en rente.
Dans la pratique :
Les conditions générales des contrats prévoient majoritairement qu'au terme prévu, le contrat est prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'assureur ou le souscripteur.
Les capitaux restent néanmoins disponibles pendant la durée du contrat (à l’exception de certains produits structurés) :
· en cas de besoin ponctuel de trésorerie, le souscripteur peut demander une avance (moyennant des intérêts) sans que la valeur de rachat de son contrat soit diminuée et sans fiscalité. Le contrat continue à se valoriser sur la même base qu’avant l’avance,
si le souscripteur a besoin de revenus complémentaires, il peut effectuer des rachats partiels (libres ou programmés), voire un rachat total Voir § 2.3.4
Attention :
Dans des cas exceptionnels (crise financière, hausse brutale des taux, etc.), le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) peut limiter certaines opérations sur les contrats de capitalisation, notamment le blocage des rachats, pendant une durée maximum de 6 mois (3 mois renouvelable 1 fois).
2.3.4. Revenus complémentaires
2.3.4.1. Besoins de revenus immédiats ou à terme ?
En posant cette question à son client, on évalue son horizon de placement.
Principe
· Pour une épargne à court terme (moins de 3 ans) ou à moyen terme (entre 3 et 5 ans), on privilégie souvent les supports sans risque ou à risque modéré, peu ou pas exposés aux marchés boursiers.
Pour une épargne à long terme (plus de 5 ans), toute la gamme des supports est accessible. Un niveau de risque plus élevé peut être assumé. Les supports dits "de croissance" sont à privilégier.
Critères de détermination
· Nécessité ou non de se procurer des revenus immédiatement ou à terme ;
· Constitution d’une épargne pour financer un projet ;
Constitution d’une épargne pour transmettre à ses héritiers ou préparer sa retraite
Conseils / stratégies
· Si l’horizon de placement est difficile à déterminer, ne pas hésiter à ouvrir plusieurs contrats assortis d’horizons différents.
· Quel que soit l’horizon de placement du client, il sera toujours opportun pour ce dernier de se constituer une épargne de précaution qui lui permettra de pallier un besoin imprévu de liquidités sans avoir à remettre en cause son investissement sur un support de moyen ou long terme.
Avec la mise en place du PFU, il n’y a plus de contre-indication fiscale à souscrire un contrat de capitalisation pour placer une trésorerie qui doit rester disponible. Seuls les frais d’entrée peuvent contrarier cette donne.
2.3.4.2. Quels risques prendre ?
Il convient de déterminer quel niveau de risque peut être accepté par le client pour quelles prescriptives de performance.
Principe
Il convient de déterminer le niveau de risque acceptable par le client, compte tenu de son âge, de son aversion au risque, de l’horizon de placement et de la part du patrimoine à investir.
Critères de détermination
· Dimension matérielle : impact d’une perte en capital sur la situation patrimoniale globale du client ;
Dimension psychologique : capacité à accepter les fluctuations de son épargne.
Conseils / stratégies
· Investir avec régularité pour éviter un investissement à contretemps ;
· Sécuriser progressivement son épargne en fonction de son horizon de placement ;
Diversifier les supports.
2.3.5. Mise en garantie
Le contrat de capitalisation peut également servir en garantie de remboursement d’un prêt "in fine". Cependant, le nantissement du contrat de capitalisation réduit les prérogatives du souscripteur, notamment en termes de rachats.
L’intérêt de l’opération : l’investisseur peut déduire de ses revenus fonciers le montant des intérêts d’emprunt (ce qui n’est pas été possible si les capitaux sont utilisés directement pour acquérir l’immeuble, sans emprunt) et la mise en place du nantissement est moins coûteuse qu’une hypothèque ou une assurance décès.
2.4. Fiscalité
Les bons et contrats de capitalisation bénéficient des mêmes avantages fiscaux, en cas de vie (rachat ou remboursement à terme), que l’assurance-vie :
· les intérêts sont capitalisés sans taxation,
· les arbitrages réalisés au sein du contrat ne sont pas taxables,
· au terme ou en cas de rachat, seuls les intérêts compris dans le rachat, ou le remboursement à terme, sont taxables et bénéficient d’un taux d’imposition avantageux (contrairement aux autres intérêts que peuvent générer d’autres placements qui sont taxés annuellement au barème progressif de l’IR),
les prélèvements sociaux sont dus annuellement sur les fonds en euros.
2.4.1. Fiscalité en cas de rachat ou remboursement à terme (en capital)
La fiscalité des intérêts en cas de rachat, ou remboursement à terme, est fonction de la durée du contrat et non pas de la date des versements effectués. Il est donc important de prendre date.
2.4.1.1. Impôt sur le revenu
Remboursement à terme / Rachat du contrat avant 8 ans
Les intérêts compris dans le rachat sont taxés (*) :
· au PFU (prélèvement forfaitaire unique) au taux de 12,8 % ;
ou, sur option globale, au barème progressif de l’IR.
Remboursement à terme / Rachat du contrat après 8 ans
Les intérêts compris dans le rachat sont taxés (*), après application d’un abattement de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple (**) :
· au PFU (prélèvement forfaitaire unique) au taux de 7,5 % (ou 12,8 % pour la fraction des produits attachés aux primes excédant 150 000 € (***)),
ou, sur option globale, au barème progressif de l’IR.
(*) Les intérêts sont exonérés lorsque le dénouement résulte du licenciement, de la cession d'activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire, de la mise à la retraite anticipée ou de l'invalidité du souscripteur ou de son conjoint.
(**) Ces abattements sont communs avec l'assurance-vie.
(***) Le seuil de 150 000 € s’apprécie par personne (et non par foyer fiscal) en tenant compte des primes brutes (frais d’entrées inclus) versé par le titulaire du contrat sur l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie et de capitalisation (en soustrayant les rachats déjà effectués).
Ce seuil s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant le rachat.
Attention :
Un contrat de capitalisation peut être souscrit dans le cadre fiscal du PEA assurance. La fiscalité applicable sera alors celle du PEA, qui permet, outre la capitalisation en franchise d’impôt identique au contrat de capitalisation, une exonération des gains après 5 ans de détention.
Voir notre comparatif contrat de capitalisation / PEA assurance dans l'onglet "Gérer votre RDV"
2.4.1.2. Prélèvements sociaux
Les prélèvements sociaux sont dus, par les résidents fiscaux français :
· annuellement sur les intérêts issus des fonds euros,
uniquement au moment du rachat en sur les intérêts issus des unités de comptes.
Le taux des prélèvements sociaux est celui-en vigueur à la date du fait générateur de l’imposition (date du rachat, du remboursement à terme ou date de l’inscription en compte pour les fonds euros), actuellement il est de 17,2 %.
Les prélèvements sociaux ne sont pas dus lorsque le souscripteur est non-résident (et à condition qu’il adresse les justificatifs à la compagnie d’assurance) ou lorsque le dénouement du contrat résulte de l’invalidité du souscripteur ou de son conjoint.
2.4.1.3. Choisir entre le PFU et le barème progressif
Pour choisir entre le barème progressif et le PFU, il faut prendre en compte divers facteurs :
· comparer le taux marginal d’imposition à l’IR (30 %, 41 %, 45 %) et le PFU (de 12,8 % ou 7,5 % selon la durée du contrat et le montant des primes versées),
· l’impact de l’option globale pour l’imposition au barème progressif de l’IR : l’option vaut pour l’ensemble des dividendes, intérêts et plus-value de valeurs mobilières perçus au titre d’une même année et peut donc augmenter fortement le taux marginal d’imposition à l’IR,
l’option globale pour l’imposition au barème progressif de l’IR permet de déduire une partie de la CSG (à hauteur de 6,8 %).
2.4.1.4. Cas particulier : Contrat en perte
En cas de rachat total ou partiel sur un contrat en perte (dont les supports unités de comptes ont baissés) aucun produit n’est taxable puisque le retrait est exclusivement constitué de capital.
Cependant ces pertes ne peuvent pas être s’imputée sur des produits issus d’autres contrats de capitalisation ou d’assurance-vie, ni sur d’autres revenus du souscripteur.
CE 20 mars 2013, n° 347882
2.4.1.5. Cas particulier - Imputation des pertes réalisées lors de la cession d’un contrat de capitalisation
Depuis le 1er janvier 2018, l’imposition de certains produits issus d’un rachat partiel (ou total) réalisé sur un contrat de capitalisation (ou d'assurance-vie) peut être "neutralisée" par la cession d’un contrat de capitalisation en perte.
En effet, les moins-values matérialisées lors de la cession à titre onéreux d’un contrat de capitalisation peuvent fiscalement s’imputer sur les produits (intérêts) et gains de cession (plus-values) de contrats de capitalisation ou placements de même nature, réalisés au cours de l’année et des 5 années suivantes.
Par cession à titre onéreux, on entend vente, apport à société, échange, dation en paiement, etc.
Une condition est toutefois nécessaire : les pertes, produits ou gains doivent être soumis au même régime d'imposition pour se compenser. Par exemple, des produits soumis au PFU ne peuvent pas être compensés par des pertes issues de cession à titre onéreux de contrats soumis à l’impôt sur le revenu ou au PFL (primes versées avant le 27 septembre 2017).
En revanche l’inverse n’est pas vrai : les "pertes" constatées lors de rachats (total ou partiel) sur contrats d’assurance-vie ou de capitalisation ne s’imputent sur aucun produit ou gains de cession (cf § 2.4.1.4 ci-dessus).
De même, des pertes constatées lors de cession de valeurs mobilières (compte-titres, clôture de PEA de + de 5 ans, etc), ne peuvent pas neutraliser des gains constatés lors de rachat de contrat d’assurance-vie.
Attention :
L’exigibilité des prélèvements sociaux est autonome de la fiscalité appliquée aux produits concernés. Ainsi, l’imputation d’une perte sur les intérêts issus d’un rachat ne neutralisera que l’impôt ; les prélèvements sociaux retenus à la source restent dus.
2.4.2. Cas particulier : sortie en rente viagère
En cas de sortie en rente viagère à l’échéance du contrat, les intérêts capitalisés sont exonérés d’impôt sur le revenu, à condition que la rente ait été prévue dès l’origine. Toutefois, la transformation du capital en rente entraîne l’imposition des gains latents aux prélèvements sociaux.
Les arrérages de la rente sont ensuite soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, mais seulement sur une fraction de leur montant. Cette fraction imposable dépend de l’âge du bénéficiaire au moment où il entre en jouissance de la rente : elle est de 70 % avant 50 ans, de 50 % entre 50 et 59 ans inclus, de 40 % entre 60 et 69 ans inclus, et de 30 % à partir de 70 ans.
2.4.3. Incidences sur le RFR
La détention d’un contrat de capitalisation permet au souscripteur de gérer son revenu fiscal de référence (RFR). En effet, pendant la phase de capitalisation aucun produit n’est pris en compte pour le RFR.
Le souscripteur peut notamment :
· éviter ou réduire sa contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR),
· conserver l’exonération de CSG et CRDS sur ses pensions de retraites,
· conserver l’exonération ou le dégrèvement de la taxe foncière et d’habitation,
bénéficier du versement libératoire (pour les micro-entrepreneurs).
Le RFR est potentiellement impacté l’année du rachat, ou du remboursement à terme, mais à hauteur seulement des intérêts (et non du montant total du rachat ou du remboursement).
Remarque :
L’option entre le barème progressif de l’IR et le PFU n’a pas d’incidence sur le RFR :
les intérêts sont pris en compte, pour le même montant dans le RFR quelle que soit l’option (barème progressif de l’IR ou PFU),
au-delà de 8 ans, les intérêts sont retenus pour leur montant après abattement de 4 600 € pour une personne seule ou de 9 200 € pour un couple
2.4.4. Incidences sur l'IFI
2.4.4.1. Quelle est la valeur à déclarer à l'IFI ?
Seule la valeur représentative des unités de compte composées d'actifs immobiliers est imposable à l'IFI. Les fonds en euros ne sont pas imposables (même lorsqu'ils sont investis en immobilier).
Attention :
Il convient de retenir la valeur vénale au 1er janvier de chaque année (et non pas la valeur nominale comme à l’ISF). En pratique, la valeur à déclarer est communiquée par la compagnie d'assurance.
2.4.4.2. Quel est le montant à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l'IFI ?
Rappel du mécanisme du plafonnement
Le montant de l’IFI, augmenté des impôts et prélèvements sociaux dus en France et à l’étranger au titre des revenus de l’année précédente, ne doit pas excéder 75 % des revenus mondiaux du contribuable.
Quels revenus sont pris en compte ?
La détention d’un contrat de capitalisation peut permettre de réduire l’IFI. En effet, pendant toute la durée de capitalisation, aucun revenu n’est pris en compte, ce qui permet au contribuable de plafonner le montant total de ses impôts (IFI, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et autre prélèvement libératoire) à 75 % de ses revenus.
Les intérêts et l’impôt relatif aux intérêts sont pris en compte uniquement l’année du rachat ou du remboursement à terme.
Attention :
Par exception, les prélèvements sociaux dus annuellement sur les fonds euros sont pris en compte chaque année (cependant, au titre des revenus, les intérêts sur les fonds euros ne sont pris en compte que l’année du rachat ou du remboursement pour le plafonnement).
2.5. Décès du souscripteur avant le terme
2.5.1. Poursuite du contrat
En cas de décès du souscripteur avant le terme du remboursement, le contrat de capitalisation ne se dénoue pas. Il intègre la succession et est transmis aux héritiers ou légataires du souscripteur (il n’y a pas de clause bénéficiaire).
Les héritiers ou légataires peuvent choisir :
· de conserver le contrat jusqu’à son terme (et rester en indivision et / ou en démembrement avec le conjoint survivant).
ou procéder au rachat total du contrat de capitalisation et se partager les capitaux.
Le contrat ne peut pas être remis en cause au titre de primes manifestement exagérées (puisque le contrat intègre la succession), cependant il peut faire l’objet d’une réduction lorsqu’il est légué et que son montant dépasse la quotité disponible (il peut également faire l’objet d’un rapport successoral en cas de legs en avancement de part).
2.5.2. Fiscalité
Fiscalement, une taxation s’opère en cas de décès du souscripteur avant le terme du remboursement.
Le contrat de capitalisation est taxable aux droits de succession sur la valeur vénale au jour du décès (en ce compris les intérêts générés avant le décès) contrairement à l’assurance-vie qui bénéficie d’un régime fiscal plus favorable en cas de décès.
Les intérêts latents au jour du décès sont cependant purgés en cas de rachat ou du remboursement à terme par les héritiers ou légataires.
Les héritiers ou légataires conservent l’antériorité fiscale du contrat et bénéficient ainsi d’une fiscalité plus avantageuse si le contrat a été ouvert par le défunt il y a plus de 8 ans à la date du rachat ou du remboursement (PFU au taux de 7,5 %).
3. Donation et démembrement du contrat de capitalisation
Contrairement à l’assurance-vie, le contrat de capitalisation peut être transmis du vivant du souscripteur, éventuellement en démembrement.
3.1. Quelle forme doit prendre la donation ?
Que la donation porte sur la pleine propriété ou sur la nue-propriété, la donation d’un contrat de capitalisation doit normalement être réalisée par un notaire. Il n’est théoriquement pas possible de faire un don manuel sur un contrat de capitalisation (qui est une créance) puisque que sa transmission nécessite un écrit. Or, en matière de donation, une donation réalisée par écrit est nécessairement réalisée par acte notarié.
Cela étant, en raison de la pratique autour du bon de capitalisation, qui pouvait faire l’objet d’un transfert manuel, certaines compagnies d’assurance admettent un don manuel suivi d’un "changement de porteur".
3.2. Sur quoi porte la donation ?
Plusieurs montages sont envisageables.
3.2.1. La donation en pleine propriété
3.2.1.1. Donation du contrat de capitalisation en pleine propriété
Le donateur souscrit le contrat (en pleine propriété) puis, dans un second temps, donne la totalité du contrat : le donataire devient alors seul titulaire du contrat.
Le changement de souscripteur doit être signifié à la compagnie d’assurance (par lettre recommandée avec accusé de réception de préférence) ou être formalisé par la signature d’un avenant.
3.2.1.2. Donation en pleine propriété puis souscription du contrat
Le donateur peut transmettre une somme d’argent (et bénéficier de l’abattement spécifique de 31 865 €) à charge pour le donataire de remployer cette somme pour souscrire un contrat de capitalisation.
Attention :
Lorsque le donataire est mineur (non émancipé), la donation avec charge nécessite l’autorisation des deux parents. A défaut d’accord des deux parents, l’autorisation du juge aux affaires familiales (ex-juge des tutelles) est nécessaire.
En présence de mineur, l’alternative pourrait être la souscription du contrat de capitalisation par le donateur suivie de la donation du contrat.
3.2.2. La donation en démembrement
3.2.2.1. Donation du contrat de capitalisation avec réserve d’usufruit
Le donateur souscrit le contrat de capitalisation puis dans un second temps il donne la nue-propriété du contrat avec réserve d’usufruit : le donateur et le donataire sont alors co-titulaires du contrat.
L’ajout d’un souscripteur doit être signifié à la compagnie d’assurance (par lettre recommandée avec accusé de réception de préférence) ou être formalisé par la signature d’un avenant.
3.2.2.2. Souscription du contrat de capitalisation en démembrement
Il est possible de souscrire le contrat de capitalisation en remployant un capital démembré (généralement issue de la vente d’un bien démembré suite à une donation ou une succession).
Il faut impérativement anticiper le remploi en amont de la vente du bien démembré (par le versement du prix de vente sur un compte bancaire démembré), pour éviter la répartition du prix de vente entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.
Le remploi des fonds démembrés doit être mentionné lors de la souscription afin d’écarter la présomption de l’article 751 du CGI (et la réintégration de la pleine propriété du contrat dans la succession du donateur). Par la suite, le contrat pourra être alimenté des fonds démembrés (à l’exclusion des versements en pleine propriété par l’usufruitier ou le nu-propriétaire).
Remarque :
Il n'est pas envisageable de souscrire un contrat en démembrement en procédant à des versements en pleine propriété par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
3.2.2.3. Contrat de capitalisation et quasi-usufruit
La doctrine est divisée sur la possibilité ou non de constituer à quasi-usufruit sur un contrat de capitalisation. A notre sens, ce n'est pas possible puisqu’il ne s’agit pas d’un bien fongible.
En revanche, il est possible de remployer des capitaux soumis à quasi-usufruit sur un contrat de capitalisation : le quasi-usufruitier est alors seul souscripteur du contrat, en pleine propriété, et dispose de toutes les prérogatives sur le contrat. Le nu-propriétaire dispose seulement d’une créance de quasi-usufruit à percevoir au décès du quasi-usufruitier.
3.3. Les conditions de la donation
L'avantage déterminant du contrat de capitalisation est d’être souscrit et mis en place par le donateur, dans un schéma transmissif. Ainsi, c’est le donateur qui paie la prime, choisit les supports et organise les charges et conditions éventuelles de la donation (réserve d’usufruit réversible, interdiction d’aliéner, libéralité résiduelle etc.).
Ces charges portent directement sur le contrat, et non sur des liquidités à réinvestir, ce qui en facilite grandement l’application.
3.4. Pendant le démembrement
3.4.1. Rédaction de la convention de démembrement
Il est impératif de rédiger une convention de démembrement afin de déterminer les pouvoirs de l’usufruitier et du nu-propriétaire sur la gestion du contrat, spécialement en matière d’arbitrage, de rachat et d’avance.
La convention de démembrent doit être est jointe à la souscription en démembrement. Lorsque le démembrement est postérieur à la souscription, la convention doit être notifiée à la compagnie d’assurance, par lettre recommandée avec accusé de réception de préférence, ou être formalisée par la signature d’un avenant.
Il est impératif de prévoir des conventions réalistes que les compagnies peuvent techniquement et informatiquement gérées.
Remarque :
Les compagnies d’assurance proposent des conventions pré-rédigées, ce qui garantit leur bonne exécution.
3.4.1.1. Convention de démembrement sous seing privée ou notariée ?
La convention de démembrement peut être rédigée par acte notarié ou par acte sous seing privé (il n’est pas impératif de faire enregistrer l’acte au centre des impôts).
Il conviendra de rédiger la convention au plus tard à l’ouverture du démembrement.
3.4.1.2. Qui peut procéder aux arbitrages ?
Il est possible de laisser l’usufruitier choisir les supports et de réaliser seul les arbitrages entre divers supports en unités de compte.
En présence d’un mandat sous gestion, le profil de gestion pourra être modifié uniquement avec l’accord du nu-propriétaire et de l’usufruitier.
3.4.1.3. Définir les fruits et des modalités de rachat
Le contrat de capitalisation repose sur un principe de capitalisation et non de distribution. Cependant, il est possible de définir un flux qui matérialisera l’usufruit : il s’agit de donner un droit de rachat à l’usufruitier, à concurrence d’une somme ou de la performance du contrat.
Rachat sur les revenus
Afin de ne pas remettre en cause le démembrement, il convient de permettre (voire d’imposer) à l’usufruitier de procéder à des rachats et de percevoir ses flux mais dans certaines limites afin d'éviter que le donateur usufruitier ne se réapproprie les capitaux donnés.
En pratique, on attribue généralement à l’usufruitier le droit de racheter la valeur, nette de frais, excédant le total des primes nettes versées. On notera que le choix des supports peut modifier la part des revenus revenant à l’usufruitier : les prélèvements sociaux sur les fonds euros sont prélevés directement et amputent donc les revenus nets perçus par l’usufruitier.
Il est également possible de prévoir la perception de revenus réguliers (par exemple : 2,5 % de la valeur acquise du contrat par an).
Rachat sur le capital
Il est possible de prévoir des rachats au-delà des revenus générés par le contrat (c'est-à-dire sur le capital). L’accord conjoint du nu-propriétaire et de l’usufruitier est généralement requis.
À défaut de précision, lorsque les parties mettent fin volontairement au contrat, les capitaux sont remis à l’usufruitier qui se charge de les répartir au prorata des droits de chacun (en appliquant le barème économique ou barème fiscal). Il est cependant possible de prévoir que les fonds sont attribués à l’usufruitier en quasi-usufruit (le nu-propriétaire dispose alors d’une créance de restitution à concurrence de la valeur du ou des rachats) ou devront être remployés en démembrement.
Remarque :
La créance de restitution contractée sur le prix de cession d’un bien dont le donateur s’était réservé l’usufruit est déductible, s'il est justifié qu’elle n’a pas été conclue dans un objectif principalement fiscal.
BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 230
Ainsi, la créance de restitution née du rachat d’un contrat de capitalisation démembré n’est pas déductible, dès lors que l’usufruit est reporté sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation à moins que le contribuable parvienne à démontrer l’objectif non principalement fiscal de l’opération.
BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 210, alinéa 4
3.4.1.4. Peut-on demander des avances ?
La convention de démembrement prive généralement, tant l’usufruitier que le nu-propriétaire, de demander des avances.
3.4.2. Fiscalité du contrat pendant le démembrement
3.4.2.1. Rachat en cas de démembrement
Même si l’intégralité du rachat est attribué à l’usufruitier, au titre des revenus auxquels il a droit, seule une quote-part du rachat est taxée (le montant du rachat est constitué pour partie du capital et pour partie des intérêts).
C’est bien entendu l’usufruitier qui est redevable de l’impôt puisque c’est lui qui perçoit le revenu.
La fiscalité est fixée selon la durée du contrat. (voir § 2.4.1)
3.4.2.2. IFI et démembrement
L’usufruitier est seul redevable de l’IFI sur la valeur représentative des unités de compte composées d'actifs immobiliers est imposable à l'IFI. Les fonds en euros ne sont pas imposables (même lorsqu'ils sont investis en immobilier).
Attention :
Il convient de retenir la valeur vénale au 1er janvier de chaque année (et non pas la valeur nominale comme à l’ISF). En pratique, la valeur à déclarer est communiquée par la compagnie d'assurance.
3.5. Au terme du démembrement
3.5.1. Quelles conséquences juridiques ?
Le démembrement sur le contrat de capitalisation peut prendre fin :
· en cas de décès de l’usufruitier avant le terme du contrat de capitalisation : le nu-propriétaire devient plein propriétaire et peut procéder librement aux arbitrages, rachats et demander des avances (le changement de souscripteur doit être signifié à la compagnie d’assurance, par lettre recommandée avec accusé de réception de préférence, ou être formalisé par la signature d’un avenant).
au terme du contrat de capitalisation, les capitaux sont versés à l’usufruitier en quasi-usufruit. Le nu-propriétaire devient titulaire d’une créance de restitution à percevoir au décès du quasi-usufruitier.
Remarque :
La créance de restitution contractée sur le prix de cession d’un bien dont le donateur s’était réservé l’usufruit est déductible, s'il est justifié qu’elle n’a pas été conclue dans un objectif principalement fiscal.
BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 230
Ainsi, la créance de restitution née du rachat d’un contrat de capitalisation démembré n’est pas déductible, dès lors que l’usufruit est reporté sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation à moins que le contribuable parvienne à démontrer l’objectif non principalement fiscal de l’opération.
BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 210, alinéa 4
3.5.2. Quelle fiscalité ?
En cas de rachat ou remboursement effectué à l’usufruitier, la taxation varie en fonction de la durée du contrat (voir § 2.4.1).
En en cas de décès de l’usufruitier avant le terme du contrat :
· au jour du décès : le nu-propriétaire devient plein propriétaire du contrat sans taxation (l’intérêt de la donation en nue-propriété est d’éviter les droits de succession sur la pleine propriété)
en cas de rachat ou remboursement à terme effectué au nu-propriétaire devenu plein propriétaire : la taxation varie en fonction de la durée du contrat (voir § 2.4.1).
La durée du contrat est calculée depuis la date de la souscription initiale par le donateur (seul ou en démembrement) : l’antériorité du contrat est conservée pour les donataires. Ainsi, les donataires (devenus pleins propriétaires) peuvent bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse (abattement de 4 600 ou 9 200 € et PFU au taux de 7,5 % sous conditions) si le contrat a été ouvert par le donateur il y a plus de 8 ans à la date du rachat.
4. Points pratiques
4.1. Incidence du régime matrimonial du souscripteur
Un époux peut souscrire seul un contrat de capitalisation, quel que soit son régime matrimonial et quel que soit le montant et l’origine des primes versées. Il exerce seul l’ensemble des prérogatives sur le contrat (rachat, demande d’avance, arbitrages, etc.).
Cependant, si le souscripteur est marié sous un régime de communauté, le contrat souscrit est commun (à défaut de remploi de fonds propres).
4.2. Problématiques internationales
Un non-résident peut souscrire un contrat de capitalisation auprès d’une compagnie d’assurance française. Cependant, les compagnies refusent systématiquement l’ouverture de contrat aux ‘’US person’’ c’est-à-dire les personnes ayant la nationalité américaine ou résident aux Etats-Unis (en raison des obligations de contrôle imposées par la loi FATCA).
Un résident français peut également souscrire un contrat de capitalisation à l’étranger.
Remarque : Contrat Luxembourgeois
La souscription par un résident français à l’étranger d’un contrat de droit luxembourgeois est possible :
la fiscalité en cas de rachat et en cas de décès sera identique à celle d’un contrat souscrit en France ;
le souscripteur doit cependant déclarer annuellement son contrat détenu à l’étranger (en même temps que sa déclaration des revenus annuelle et le cas échéant acquitter les prélèvements sociaux annuellement si le contrat est investi un fonds en euros.
4.3. Précautions à prendre en cas de transmission
4.3.1. Prévoir un contrat par enfant
Il est préférable de détenir autant de contrat de capitalisation que d’héritiers ou légataires puisqu'au décès de l’usufruitier, chaque nu-propriétaire pourra récupérer la pleine propriété d’un contrat afin :
· d'éviter le paiement du droit de partage de 2,5 % sur la valeur vénale du contrat,
de permettre à chaque nu-propriétaire, devenu plein propriétaire du contrat, de gérer seul le contrat et d'éviter ainsi une mauvaise gestion du contrat en cas de désaccord entre les indivisaires.
Attention :
Il est nécessaire d’investir de manière identique sur les différents contrats afin d’éviter de déséquilibrer les transmissions.
4.3.2. Prévoir une réversion d’usufruit au profit du conjoint
La donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit du contrat peut prévoir une réversion d’usufruit au profit du conjoint du souscripteur.
Au décès de l’usufruitier souscripteur, son conjoint devient usufruitier du contrat. Le nu-propriétaire conserve ses droits sur le contrat, selon les mêmes modalités que la convention de démembrement mais deviendra plein propriétaire du contrat de capitalisation au décès du second usufruitier.
Au décès de l’usufruitier souscripteur, le changement de souscripteur doit être signifié à la compagnie d’assurance (par lettre recommandée avec accusé de réception de préférence) ou être formalisé par la signature d’un avenant.
5. Devoir de conseil – information sur les risques de l’opération
5.1. Sur les caractéristiques essentielles du contrat
Notamment sur :
· Les frais
· Les caractéristiques de chacune des unités de compte
· Les modalités de fonctionnement du contrat (rachats, transferts, etc.)
· Les risques de perte en capital et de fluctuation du marché
· La gestion et les objectifs patrimoniaux des clients (exposition aux risques, versements, rachats,...).
· Les risques de blocages des rachats en cas de circonstances exceptionnelles (loi Sapin II)
Et sur son adéquation aux objectifs et à l’horizon de placement du client
5.2. Sur la fiscalité
· Fiscalité en cas de vie
· Taxation en cas de décès
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
5.3. Sur les obligations déclaratives
· Obligation de déclarer dans la déclaration de revenus en cas de rachat ou de remboursement à terme
Obligations déclaratives en cas de contrat souscrit à l’étranger
5.4. Sur la faculté de renonciation
Délai de 30 jours calendaires pour renoncer au contrat par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, sans aucune justification à donner.
Précisions :
· Délai est prorogé si le contrat définitif n’est pas conforme à la proposition initiale ou si l’assureur n’a pas fourni au souscripteur les documents d’information prévus par le Code des assurances (proposition d’assurance et note d’information)
La faculté de renonciation ne peut pas être exercée au-delà du délai de 8 ans à compter de la date à laquelle le souscripteur a été informé de la souscription du contrat. En outre, le souscripteur ne peut plus renoncer à son contrat s’il en a demandé le rachat total).
5.5. Sur la donation en démembrement
· Informer la compagnie d’assurance du démembrement
· Possibilité de prévoir des clauses d’inaliénabilité ou de remploi
· Déterminer les pouvoirs de chacun dans la convention de démembrement
Fiscalité pendant et à la fin du démembrement
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